Prescription fiscale : la renonciation tacite doit être claire

Déposer une déclaration après l'expiration du délai de reprise ne vaut pas renonciation à la prescription fiscale, juge le Conseil d'État, qui prononce la décharge.

Déposer une déclaration fiscale alors que le délai de reprise de l'administration est déjà expiré ne vaut pas, à lui seul, renonciation à la prescription : le Conseil d'État exige une volonté non équivoque du contribuable.

Les faits et la procédure

Un contribuable, bénéficiaire d'un trust établi à Jersey et titulaire d'un compte bancaire sur ce territoire, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Dans ce cadre, il a déposé, le 7 février 2019, des déclarations rectificatives d'impôt sur le revenu portant sur les années 2008 à 2014. L'administration lui a ensuite adressé une proposition de rectification le 22 juillet 2019 et l'a assujetti, notamment, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008.

Le contribuable a contesté ces impositions en se prévalant de la prescription du droit de reprise pour cette année. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 9 novembre 2023, puis la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par un arrêt du 16 octobre 2025. La cour avait estimé que le dépôt de la déclaration rectificative relative à 2008 valait renonciation tacite au bénéfice de la prescription. Le contribuable s'est pourvu en cassation.

La question posée au Conseil d'État

Le livre des procédures fiscales enferme le droit de reprise de l'administration dans des délais déterminés, à l'expiration desquels l'impôt ne peut plus être établi. Comme en droit civil, le bénéficiaire d'une prescription acquise peut y renoncer, expressément ou tacitement.

La question posée était de savoir à quelles conditions un contribuable peut être regardé comme ayant tacitement renoncé à une prescription acquise, et plus précisément si le simple dépôt d'une déclaration portant sur une année prescrite suffit à caractériser une telle renonciation.

La solution retenue

Le Conseil d'État juge qu'un contribuable ne peut être regardé comme ayant tacitement renoncé à une prescription instituée à son profit que si des circonstances établissent sans équivoque sa volonté de ne pas s'en prévaloir. Il précise que ne suffit pas, à cet égard, « le dépôt, même spontané, d'une déclaration fiscale postérieurement à l'expiration du délai de reprise ».

En l'espèce, le contribuable avait contesté les impositions en invoquant expressément la prescription. La cour administrative d'appel, en déduisant une renonciation tacite du seul dépôt de la déclaration rectificative, a donc commis une erreur de droit. Le Conseil d'État annule l'arrêt et, réglant l'affaire au fond, annule également le jugement du tribunal administratif et prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du contribuable au titre de 2008. L'État est condamné à lui verser 6 000 euros au titre des frais de procédure ; le surplus des conclusions, notamment relatives aux intérêts moratoires, est rejeté.

Une exigence de volonté claire

La solution s'inscrit dans une conception exigeante de la renonciation, qui ne se présume pas. Le dépôt d'une déclaration, même spontané, peut répondre à de multiples motifs (régularisation, contexte d'un contrôle, souci de transparence) et ne traduit pas nécessairement la volonté d'abandonner une protection acquise. Seules des circonstances dépourvues d'ambiguïté permettent de retenir une renonciation tacite ; tel n'est pas le cas lorsque le contribuable oppose précisément la prescription dès qu'il est imposé.

Portée et conseils pratiques

La décision, mentionnée aux Tables du Recueil Lebon, apporte une précision utile sur le régime de la prescription en matière fiscale. Sa portée doit être mesurée : elle ne remet pas en cause les délais de reprise eux-mêmes, ni les cas dans lesquels ceux-ci sont allongés, notamment pour certains avoirs détenus hors de France. Elle n'exclut pas non plus qu'une renonciation tacite soit retenue lorsque d'autres circonstances révèlent clairement la volonté du contribuable.

Pour les contribuables et leurs conseils :

  • avant de déposer une déclaration rectificative portant sur des années anciennes, il est essentiel de déterminer précisément, année par année, si le délai de reprise est expiré, en tenant compte des éventuels délais spéciaux ;
  • si une déclaration est déposée pour une année prescrite, il est prudent d'éviter toute formulation pouvant être lue comme un abandon de la prescription et, le cas échéant, d'émettre des réserves explicites ;
  • la prescription doit être invoquée sans attendre, dès la réclamation puis devant le juge.

Pour les praticiens :

  • la renonciation tacite relève d'une appréciation des circonstances, mais le juge de cassation contrôle l'erreur de droit commise lorsque les juges du fond déduisent une renonciation d'un élément insuffisant à lui seul ;
  • dans les dossiers de régularisation d'avoirs étrangers, la chronologie entre dépôt des déclarations, expiration des délais et procédure de rectification mérite une attention particulière.

Sur le contrôle exercé par le Conseil d'État en cassation et les délais pour le saisir, on pourra consulter nos articles sur la cassation administrative et sur le délai de pourvoi en cassation, ainsi que notre page Conseil d'État.

Si vous faites l'objet d'impositions portant sur des années anciennes ou envisagez un pourvoi en matière fiscale, vous pouvez contacter le cabinet pour un examen de votre dossier.

Référence : CE, 9e et 10e chambres réunies, 22 juillet 2026, M. A…, n° 510817, mentionné aux Tables du Recueil Lebon. Article à jour au 26 octobre 2026 ; il ne remplace pas une consultation.