GPA et exequatur : la filiation de deux pères reconnue en France

L'assemblée plénière admet l'exequatur d'un jugement canadien établissant la filiation de deux pères d'un enfant né par GPA, sans lui donner les effets d'une adoption.

Un jugement étranger qui établit la filiation d'un enfant né par gestation pour autrui (GPA) à l'égard de deux pères peut-il recevoir l'exequatur en France ? Par un arrêt du 3 juillet 2026, l'assemblée plénière de la Cour de cassation répond par l'affirmative, à des conditions précises, tout en refusant de transformer cette filiation en adoption.

Les faits et la procédure

En 2010, deux hommes concluent une convention de gestation pour autrui avec une femme résidant dans la province canadienne de l'Ontario. L'enfant naît en février 2011. Par une ordonnance du 29 mars 2011, la Cour supérieure de justice de l'Ontario déclare les deux hommes parents de l'enfant et juge que la femme qui l'a porté n'en est pas la mère.

Les deux pères demandent ensuite en France l'exequatur de cette décision, c'est-à-dire qu'elle soit déclarée exécutoire sur le territoire français, en sollicitant qu'elle produise les effets d'une adoption plénière.

Le tribunal judiciaire de Paris rejette leur demande le 22 mars 2023. La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 4 juin 2024, accorde au contraire l'exequatur et dit que la décision canadienne produira les effets d'une adoption plénière. La procureure générale près la cour d'appel de Paris forme un pourvoi, et l'affaire est renvoyée devant l'assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour. Le procureur général près la Cour de cassation suggérait en outre de relever d'office un moyen tiré de l'ordre public international.

La question posée à la Cour

L'assemblée plénière devait trancher trois questions :

  • l'interdiction de la GPA en droit français, qui relève de l'ordre public international, impose-t-elle à elle seule de refuser l'exequatur ?
  • une décision étrangère non motivée peut-elle être reconnue, et à quelles conditions les pièces produites peuvent-elles suppléer cette absence de motivation ?
  • le juge de l'exequatur peut-il attribuer à une décision étrangère de filiation les effets d'une adoption plénière ?

La solution retenue

L'interdit de la GPA ne suffit pas, à lui seul, à refuser l'exequatur

La Cour rappelle que la prohibition de la GPA, fondée sur la dignité de la personne humaine et sanctionnée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, constitue un principe essentiel du droit français relevant de l'ordre public international. Mais cet ordre public comprend aussi les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment le droit de l'enfant au respect de sa vie privée (article 8), qui inclut son identité et donc sa filiation.

S'appuyant sur sa propre jurisprudence d'assemblée plénière du 4 octobre 2019 et sur celle de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment son avis consultatif de 2019, elle juge que la conformité de la décision étrangère à l'ordre public « ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition » de la GPA : elle doit concilier cet interdit avec l'intérêt de l'enfant.

La Cour examine concrètement les conséquences d'un refus : aucune transcription de l'acte de naissance ne serait possible, l'adoption ne serait pas envisageable dans cette configuration, et l'enfant resterait dans l'incertitude alors qu'il dispose déjà d'une filiation légalement établie à l'étranger. Elle relève que l'exequatur permet un contrôle juridictionnel effectif, notamment contre la traite des êtres humains. Elle refuse donc de relever d'office le moyen suggéré par le procureur général.

Un contrôle exigeant du consentement de la femme qui a porté l'enfant

La Cour accueille en revanche le grief tiré de l'ordre public de procédure. Une décision étrangère non motivée n'est reconnue que si sont produits des documents en tenant lieu. En matière de GPA, le juge doit pouvoir vérifier, au besoin d'office, que les parties, et en premier lieu la femme qui a porté l'enfant, ont consenti à la convention et à ses effets sur les droits parentaux. Faute d'avoir procédé à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Statuant elle-même au fond, comme le lui permettent les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la Cour relève que la convention de 2010, produite devant elle, et la requête présentée au juge canadien établissent ce consentement. Elle déclare donc la décision de l'Ontario exécutoire en France et précise qu'elle pourra être transcrite sur les registres de l'état civil français.

Une filiation reconnue en tant que telle, et non comme une adoption

Enfin, le juge de l'exequatur ne peut réviser la décision étrangère. Une adaptation exceptionnelle est concevable pour l'intégrer dans l'ordre juridique français, mais elle exclut toute dénaturation. La décision canadienne n'ayant prononcé aucune adoption, la filiation qu'elle établit est reconnue comme telle en France et produit les effets que la loi applicable y attache. En lui conférant les effets d'une adoption plénière, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile. L'arrêt est annulé sur ces points, sans renvoi.

Portée et conseils pratiques

Cet arrêt clarifie le traitement des décisions étrangères qui établissent une filiation à la suite d'une GPA. Il convient toutefois d'en mesurer exactement la portée :

  • l'exequatur n'est pas automatique : le juge conserve un contrôle effectif, en particulier sur le consentement de la femme qui a porté l'enfant, sur la motivation de la décision ou les pièces qui en tiennent lieu, et sur l'absence d'atteinte à d'autres principes essentiels ;
  • la constitution du dossier est déterminante : convention de gestation, requête présentée au juge étranger, éléments établissant les consentements. Dans cette affaire, c'est la production de la convention devant la Cour de cassation qui a permis de statuer au fond ;
  • il est inutile de solliciter une conversion en adoption : la filiation est reconnue dans les termes de la décision étrangère, et non transformée en un lien adoptif ;
  • l'interdiction de la GPA en France demeure : l'arrêt ne remet pas en cause la prohibition, il en organise la conciliation avec le droit de l'enfant à son identité.

L'arrêt invite à anticiper très tôt la question de la preuve. Sur la jurisprudence européenne, on pourra se reporter à notre page consacrée à la Cour européenne des droits de l'homme et à celle consacrée à la procédure devant la Cour de cassation.

Si vous êtes confronté à une question de reconnaissance d'une filiation établie à l'étranger, vous pouvez contacter le cabinet.

Référence : Cass. ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028, publié au Bulletin. Article à jour au 26 octobre 2026 ; il ne remplace pas une consultation.