Déclaration d'appel : l'effet dévolutif et l'article 700 CPC

Rappeler sa demande au titre de l'article 700 dans la déclaration d'appel ne suffit pas : faute de viser le chef de jugement critiqué, la cour d'appel n'en est pas saisie.

Une déclaration d'appel qui se borne à rappeler la demande formée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile saisit-elle la cour d'appel de la condamnation prononcée sur ce fondement ? Par un arrêt du 2 juillet 2026 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative et casse sans renvoi.

Les faits et la procédure

Un salarié saisit le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes contre son employeur. Le conseil condamne l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejette le surplus des demandes.

Le salarié interjette appel. Sa déclaration d'appel énumère les chefs de jugement l'ayant débouté, dont sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. S'agissant des frais irrépétibles, elle vise le débouté « du surplus » des demandes et rappelle la demande de 2 000 euros formée en première instance au titre de l'article 700, mais ne mentionne pas la condamnation de 1 000 euros prononcée par le jugement.

Par un arrêt du 12 juillet 2023, la cour d'appel de Paris retient que l'effet dévolutif a opéré sur la demande au titre de la discrimination syndicale, et porte à 2 000 euros la somme allouée au titre de l'article 700. L'employeur forme un pourvoi.

La question posée à la Cour

Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément. L'article 901, 4°, du même code impose que la déclaration d'appel mentionne ces chefs, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Deux questions se posaient :

  • la déclaration d'appel saisissait-elle la cour du chef relatif à la discrimination syndicale ?
  • saisissait-elle la cour du chef relatif à la condamnation au titre des frais irrépétibles, alors qu'elle se bornait à rappeler la demande de première instance ?

La solution retenue

Sur le premier point, le pourvoi est rejeté : la déclaration d'appel énonçait expressément le chef de jugement ayant rejeté la demande au titre de la discrimination syndicale, de sorte que l'effet dévolutif a opéré.

Sur le second point, la Cour casse. Elle rappelle qu'en l'absence de mention des chefs critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Or la déclaration d'appel « ne mentionnait pas le chef de dispositif du jugement critiqué » relatif aux frais irrépétibles : elle se contentait de rappeler la demande formée en première instance, et la référence au débouté du surplus ne suffisait pas à viser la condamnation prononcée. La cour d'appel ne pouvait donc pas statuer sur ce chef.

Faisant application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la Cour statue au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Elle annule l'arrêt en ce qu'il porte la condamnation à 2 000 euros et dit que l'effet dévolutif n'a pas opéré sur les frais irrépétibles. Il en résulte que la condamnation de 1 000 euros prononcée en première instance demeure.

Portée et conseils pratiques

L'arrêt s'inscrit dans une jurisprudence désormais abondante sur la rédaction de la déclaration d'appel. Son intérêt est de montrer que l'exigence vaut aussi pour les chefs accessoires, comme la condamnation au titre de l'article 700, que l'on pourrait être tenté de considérer comme suivant naturellement le sort du principal.

Plusieurs enseignements pratiques peuvent en être tirés :

  • viser chaque chef du dispositif que l'on entend critiquer, y compris ceux relatifs à l'article 700 et aux dépens, en reprenant la formulation du jugement ;
  • ne pas confondre rappel des demandes et critique des chefs : énoncer ce que l'on avait demandé en première instance ne revient pas à désigner ce que le juge a décidé ;
  • se méfier des formules générales comme le « débouté du surplus », qui ne suffisent pas à viser une condamnation prononcée ;
  • pour l'intimé, vérifier précisément l'étendue de la dévolution : un chef non visé n'est pas soumis à la cour, ce qui peut être relevé jusque devant la Cour de cassation.

Une précision s'impose sur le droit applicable. L'arrêt est rendu au regard des textes issus du décret du 6 mai 2017. La réforme de la procédure d'appel entrée en vigueur le 1er septembre 2024 a modifié certaines règles, notamment en permettant à l'appelant, dans certaines conditions, de compléter ou rectifier les chefs critiqués dans le délai imparti pour conclure. Il convient donc de vérifier, pour chaque dossier, le régime applicable à la date de l'appel. L'exigence de désigner précisément les chefs critiqués demeure en tout état de cause.

Lorsqu'une telle irrégularité est découverte après l'arrêt d'appel, le pourvoi en cassation permet de la faire sanctionner, dans des délais stricts : voir notre article sur le délai de pourvoi en cassation. Le pourvoi n'étant pas suspensif, la question de l'exécution de l'arrêt se pose par ailleurs : voir Pourvoi non suspensif : faut-il exécuter ? et notre page Cour de cassation.

Si vous vous interrogez sur l'étendue d'un appel ou sur l'opportunité d'un pourvoi, vous pouvez contacter le cabinet.

Référence : Cass. civ. 2e, 2 juillet 2026, n° 23-21.045, publié au Bulletin. Article à jour au 26 octobre 2026 ; il ne remplace pas une consultation.