Sanctions RSA et chômage : le droit de se taire s'impose

Le Conseil d'État rejette les recours contre le décret du 30 mai 2025 sur les sanctions des demandeurs d'emploi et allocataires du RSA, et rappelle le droit de se taire.

Le droit de se taire s'impose à l'administration lorsqu'elle envisage de sanctionner un demandeur d'emploi ou un bénéficiaire du RSA, même lorsque le texte applicable ne le mentionne pas : c'est l'un des enseignements de la décision par laquelle le Conseil d'État valide le décret du 30 mai 2025.

Les faits et la procédure

La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a profondément réformé l'accompagnement des personnes privées d'emploi et des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), en renforçant leurs obligations et en refondant le régime des sanctions. Le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025, pris pour son application, précise les sanctions encourues en cas de manquement : suspension ou suppression, totale ou partielle, du revenu de remplacement ou du RSA, avec des seuils, des durées et des règles de procédure.

La Ligue des droits de l'homme, la CFDT, l'UNSA ainsi que la CGT et plusieurs associations ont demandé au Conseil d'État, statuant en premier et dernier ressort, l'annulation de ce décret. D'autres organisations sont intervenues à leur soutien. Les requêtes, jointes, soulevaient notamment l'irrégularité de la procédure d'adoption, le caractère disproportionné des sanctions, la brièveté des délais pour présenter des observations, une rupture d'égalité sur le territoire et la méconnaissance des droits de la défense.

La question posée au Conseil d'État

Parmi les nombreux moyens, deux concernaient directement les garanties procédurales des personnes concernées. Les requérants soutenaient, d'une part, que le décret méconnaissait le droit de se taire, qui découle de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute de prévoir que l'intéressé en soit informé avant de s'exprimer. Ils soutenaient, d'autre part, que l'intéressé devait être systématiquement entendu avant toute sanction.

La question était donc de savoir si un acte réglementaire organisant une procédure de sanction administrative est illégal lorsqu'il ne garantit pas expressément le droit de se taire à chaque étape de la procédure, et s'il doit imposer une audition préalable.

La solution retenue

Le Conseil d'État rejette l'ensemble des requêtes ; le décret reste en vigueur.

Sur le droit de se taire, il relève que les dispositions du code de l'action sociale et des familles issues du décret précisent que l'audition de l'intéressé n'est qu'une simple faculté. Surtout, il juge que l'absence de précision comparable s'agissant des observations écrites n'entache pas le décret d'illégalité, car il appartient en tout état de cause à l'administration de garantir le respect de ce principe, même en l'absence de texte. Autrement dit, le droit de se taire s'applique de plein droit, en tant que principe de valeur constitutionnelle, à la procédure de sanction ; le pouvoir réglementaire n'a pas à le rappeler pour qu'il s'impose.

Sur l'audition, le Conseil d'État juge qu'elle n'a pas à être systématique : elle constitue une garantie que l'intéressé peut demander, dès lors qu'il est informé de cette possibilité.

Les autres moyens sont écartés. Les délais pour présenter des observations, dix jours en principe et un mois lorsque la suppression du RSA est envisagée, ne méconnaissent ni le caractère contradictoire de la procédure ni les droits de la défense. Quant aux sanctions, le Conseil d'État souligne qu'il revient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, si le manquement justifie une sanction, et de s'abstenir de la prononcer lorsqu'elle n'est pas justifiée.

Portée et conseils pratiques

La décision, mentionnée aux Tables du Recueil Lebon, s'inscrit dans le mouvement récent d'extension du droit de se taire aux procédures de sanction ayant le caractère d'une punition, à la suite notamment de décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur question prioritaire de constitutionnalité. Elle ne crée pas d'obligation nouvelle de forme dans le décret, mais rappelle que la garantie s'impose directement à l'administration. Elle valide par ailleurs le dispositif dans son ensemble : sa portée ne doit pas être lue comme une remise en cause du régime des sanctions.

Pour les demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA :

  • la personne à qui une sanction est envisagée peut présenter des observations écrites et demander à être entendue, éventuellement assistée d'une personne de son choix ;
  • elle n'est pas tenue de s'exprimer sur les faits reprochés, et l'administration doit respecter ce droit ;
  • les délais de réponse sont brefs : il est important de réagir rapidement à toute notification.

Pour les organismes et collectivités chargés de prononcer les sanctions (opérateurs de l'emploi, départements) :

  • il est prudent d'informer l'intéressé de son droit de se taire, y compris lorsqu'il est invité à présenter des observations écrites, même si le texte ne l'impose pas expressément ;
  • chaque sanction doit être individualisée et proportionnée : l'administration doit vérifier que le manquement la justifie réellement.

Sur le droit de se taire et les mécanismes de contrôle de constitutionnalité, on pourra consulter notre page consacrée à la question prioritaire de constitutionnalité ainsi que notre page Conseil d'État.

Si vous souhaitez faire analyser une procédure de sanction ou la conformité d'un texte aux droits et libertés garantis par la Constitution, vous pouvez contacter le cabinet.

Référence : CE, 1re et 4e chambres réunies, 21 septembre 2026, Ligue des droits de l'homme et autres, n° 506563, mentionné aux Tables du Recueil Lebon. Article à jour au 26 octobre 2026 ; il ne remplace pas une consultation.